R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
57. Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119 de la Loi, un comité de retraite a jusqu’au 6 mars 2014 pour transmettre à la Régie tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite visé par le présent règlement et dont la date est antérieure au 1er janvier 2013.
Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relativement à un rapport visé au premier alinéa sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 6 mars 2014.
D. 1052-2013, a. 57.